Marc Kerlero a récemment utilisé l’expression « contre optionnel » dans une de ses réponses à cette rubrique.
Je remarque que cette expression n’a pas été utilisée une seule fois lors de la rédaction du SEF2018.
Assez naturellement elle ne figure pas non plus dans le glossaire annexé au SEF. En revanche les définitions de « contre punitif » et de « contre d’appel » y sont présentes :
CONTRE PUNITIF : « Contre produit pour encourager le partenaire à passer ».
CONTRE d’APPEL : « Contre produit conventionnellement pour encourager le partenaire à enchérir ».
Cependant le glossaire de l’Université du bridge en donne la définition suivante :
CONTRE OPTIONNEL : « Contre sur lequel le partenaire a le choix de passer ou d’annoncer un contrat ».
Je rappelle la définition d’enchère NON FORCING : « Enchère laissant le partenaire libre d’enchérir ou non ».
Je regrette que l’université du bridge n’ait pas choisi le qualificatif « optionnel » pour désigner une telle enchère. En effet le qualificatif NON FORCING est très ambigu. Il s’applique aussi bien :
*- à une enchère de conclusion qui interdit au partenaire de surenchérir ;
*- qu’à une enchère laissant le partenaire libre d’enchérir ou non ;
En effet, aucune de ces 2 enchères n’est “forcing” et seraient donc “non forcing”
Si les 3 catégories d’enchères avaient été définies comme :
*- forcing ;
*- OPTIONNELLE (c’est-à-dire laissant libre le partenaire d’enchérir ou non) ;
*- ou de conclusion ;
Alors la rédaction de la page 25 du SEF :
Les enchères 2SA, 3SA… « sont toutes NON FORCING sauf 5SA » n’aurait pas été critiquable comme elle l’est aujourd’hui.